Décret 93-245 du 25 Février 1993
Décret relatif aux études
d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et
modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour
l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature et l'annexe du
décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la
loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement
NOR : ENVN9310005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la directive (CEE) n° 85-337 du conseil en date du 27 juin
1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l'environnement ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature, et notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 modifié du 12 octobre 1977 pris pour
l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet
1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour
l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
de l'environnement, et notamment son annexe ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 13 |
Les dispositions du présent
décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois
à compter de sa publication. Les dispositions du présent
décret s'appliqueront aux procédures en cours à la date de
cette entrée en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Si la procédure comportait une enquête publique, le
présent décret s'appliquera si la décision prescrivant
l'enquête n'a pas encore été publiée ;
2° Si la procédure ne comportait pas d'enquête publique, le
présent décret s'appliquera aux demandes non encore
présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation et,
lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux
travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait
l'objet, après achèvement des procédures réglementaires,
d'une décision de réalisation.
Article
14.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur
et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de
l'agriculture et du développement rural, le ministre de
l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des
transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action
humanitaire, le ministre de la jeunesse et des sports, le
ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre
délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat aux collectivités
locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'environnement,
SÉGOLÈNE ROYAL
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture
et du développement rural,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,
GILBERT BAUMET
Le ministre délégué au tourisme,
JEAN-MICHEL BAYLET
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat à la mer,
CHARLES JOSSELIN